Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Radiation d’un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public
69(1)Si le propriétaire est la Couronne, le privilège sur la retenue de garantie faite par le propriétaire public peut être radié, voire partiellement, en donnant un certificat de radiation établi au moyen de la formule prescrite par règlement, de la manière prévue au paragraphe 58(2) pour donner une copie de la revendication de privilège ou de toute autre manière qui peut être prescrite par règlement.
69(2)Si le propriétaire est un gouvernement local, le privilège sur la retenue de garantie faite par le propriétaire public peut être radié, voire partiellement, en donnant un certificat de radiation établi au moyen de la formule prescrite par règlement, de la manière prévue au paragraphe 58(3) pour donner une copie de la revendication de privilège ou de toute autre manière qui peut être prescrite par règlement.
69(3)Le certificat de radiation indique le montant versé au titulaire du privilège en satisfaction de la somme réclamée dans la revendication de privilège.
69(4)Le certificat de radiation est signé par le titulaire du privilège ou son représentant dûment autorisé par écrit et est attesté par un affidavit de passation d’acte ou par un affidavit de passation d’acte par une corporation établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
69(5)Pour l’application de la présente loi, donner un certificat de radiation en vertu du paragraphe (1) ou (2) équivaut à l’enregistrement d’un certificat de radiation prévu par la présente loi.
Radiation d’un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public
69(1)Si le propriétaire est la Couronne, le privilège sur la retenue de garantie faite par le propriétaire public peut être radié, voire partiellement, en donnant un certificat de radiation établi au moyen de la formule prescrite par règlement, de la manière prévue au paragraphe 58(2) pour donner une copie de la revendication de privilège ou de toute autre manière qui peut être prescrite par règlement.
69(2)Si le propriétaire est un gouvernement local, le privilège sur la retenue de garantie faite par le propriétaire public peut être radié, voire partiellement, en donnant un certificat de radiation établi au moyen de la formule prescrite par règlement, de la manière prévue au paragraphe 58(3) pour donner une copie de la revendication de privilège ou de toute autre manière qui peut être prescrite par règlement.
69(3)Le certificat de radiation indique le montant versé au titulaire du privilège en satisfaction de la somme réclamée dans la revendication de privilège.
69(4)Le certificat de radiation est signé par le titulaire du privilège ou son représentant dûment autorisé par écrit et est attesté par un affidavit de passation d’acte ou par un affidavit de passation d’acte par une corporation établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
69(5)Pour l’application de la présente loi, donner un certificat de radiation en vertu du paragraphe (1) ou (2) équivaut à l’enregistrement d’un certificat de radiation prévu par la présente loi.