69(1)Si le propriétaire est la Couronne, le privilège sur la retenue de garantie faite par le propriétaire public peut être radié, voire partiellement, en donnant un certificat de radiation établi au moyen de la formule prescrite par règlement, de la manière prévue au paragraphe 58(2) pour donner une copie de la revendication de privilège ou de toute autre manière qui peut être prescrite par règlement.